18.La remise à l’Autorité régionale de transport métropolitain des redevances perçues et des rapports faisant état des renseignements qui y sont relatifs se fait aux dates et de la façon prévue à l’article 97.10 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3).
18.La remise à l’Autorité régionale de transport métropolitain des redevances perçues et des rapports faisant état des renseignements qui y sont relatifs se fait aux dates et de la façon prévue à l’article 97.10 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3).